Déni de justice définition – Peut-on porter plainte ?

Définition de déni de justice :

La définition d’un déni de justice peut paraître difficile à écrire car il s’agit d’une expression ancienne, qui peut revêtir diverses significations dans le langage courant. L’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire en donne toutefois une définition simple et claire.

Cette page de définition a été rédigée par un Avocat en droit des successions.

 

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1- Définition juridique du déni de justice

La définition du déni de justice ne se trouve pas dans le code civil mais dans le code de l’organisation judiciaire.

L’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire définit le déni de justice comme une situation dans laquelle le juge refuse ou néglige de juger une affaire pourtant en état d’être jugée.

L’article 4 du code civil prévoit également que le juge qui refuse de juger pourra être poursuivi pour déni de justice.

2- Définition extensive du déni de justice par la CEDH

La Cour européenne des droits de l’Homme a adopté une définition large du déni de justice : il s’agit de tout manquement de l’Etat à son obligation d’assurer un service public de la justice efficace, et qui respecte les principes de la convention européenne des droits de l’Homme, et plus particulièrement de l’article 6 relatif au droit à un procès équitable.

Cette définition du déni de justice est largement adoptée par les juridictions françaises, tant par la Cour de cassation que par les tribunaux de première instance (tribunal de grande instance, conseil de prud’hommes, tribunal administratif, etc.).

A titre d’exemple, récemment, la Cour d’appel de Paris a affirmé que :

« Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état et aussi, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne (…) » (CA Paris, 2, 1, 03-11-2020, n° 18/28083).

3- Sanction

Peut-on porter plainte pour déni de justice ?

La partie victime d’un déni de justice peut agir à la fois contre l’Etat pour demander réparation, et contre le juge chargé de l’affaire, via la procédure dite de « prise à partie ». Cette procédure est prévue aux articles 366-1 et suivants du code civil.

4- Exemple de condamnation d’un magistrat

 

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Exemple de condamnation d’un magistrat pour déni de justice :

Dans cette affaire, le magistrat a été condamné au regard du manquement à son devoir de juger dans un délai raisonnable.

 

CA Paris, 2, 1, 03-11-2020, n° 18/28083 :

« (…)

Sur le fonctionnement défectueux de la justice

(…)

A soutient que :

– constituent une faute lourde du service public de la justice ‘ayant causé le délai non raisonnable :

> les désignations des juges commissaires constituant des auto-saisines contraires à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, auxquelles il n’avait pas le moyen de s’opposer,

> le fait que le ministère public, présent aux audiences, n’empêche pas ces auto-saisines ce qui a vicié la procédure de liquidation judiciaire,

> le fait que les juges commissaires auto-saisis n’effectuent aucun contrôle sur le mandataire liquidateur désigné, ne veillent pas au déroulement rapide de la procédure et négligent la protection des intérêts en présence,

> le fait que le service public de la justice ait rendu une décision d’interdiction d’exercer à l’encontre du liquidateur, l’ait remplacé par une structure dont il est cogérant et ait laissé la liquidation judiciaire en déshérence pendant 4 ans et à l’insu du débiteur,

> le fait que le service public de la justice génère arbitrairement un passif chirographaire de la liquidation judiciaire en arrêtant un nouvel état de créance plus de 10 ans après l’ouverture de la procédure,

> le fait que les actes du juge commissaire ont permis, couvert et protégé les turpitudes du mandataire judiciaire,

– les dénis de justice du service public de la justice ayant causé le délai non raisonnable sont les suivants :

> le fait que le service public de la justice a laissé la liquidation de M. A à l’abandon puis en déshérence,

> l’absence de contrôle des autorités judiciaires sur la durée des opérations de liquidation après la désignation de la SELAS Bernard et Nicolas Soinne et la prolongation arbitraire de la liquidation, en arrêtant un nouvel état des créances chirographaires,

> les motivations arbitraires des décisions de prolongation de la procédure collective à compter de novembre 2015.

Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, (…).

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.

Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état et aussi, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(…)

Si aucun grief ne peut être reproché au tribunal qui ne pouvait procéder à une clôture de la liquidation puisqu’aucune des conditions en vigueur à l’époque n’était remplie, le juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide des opérations de liquidation, qui aurait pu empêcher le liquidateur de signer une convention d’indivision après les opérations de liquidation et de partage de la SA A fin 2007, ce qui lui aurait permis d’appréhender la quote-part revenant au débiteur, a contribué à allonger le déroulement de la procédure de près de neuf ans. Ce délai excessif est constitutif d’un déni de justice.

Sur le préjudice de M. A

(…)

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,

– déclaré M. Aa A recevable en ses demandes,

– condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Aa A les sommes de :

> 8025 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

> 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement capitalisables selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,

– débouté M. A de ses demandes au titre des créances payées sans ordonnance, des sommes versées par sa fille, du remboursement de la somme perçue au titre de la succession de sa mère et du préjudice moral lié au décès de son épouse,

– condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Aa A la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Aa A la somme de 40 652 € au titre de la liquidation de son régime matrimonial et de la succession de son épouse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Aa A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

 

Autres définitions de droit civil :

 

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