3 points sur la définition de la liberté contractuelle

 

définition-liberté-contractuelle-juridique

 

La liberté contractuelle est un principe fondateur en droit des contrats. La définition de la liberté contractuelle apparait désormais dans le code civil et est définie comme la liberté de de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de prévoir le contenu du contrat.

 

1- Définition de la liberté contractuelle et code civil

Voici un bref historique de la liberté contractuelle :

1re étape : Absence de définition légale de la liberté contractuelle

Pendant de nombreuses années, le code civil ne donnait pas de définition juridique de la liberté contractuelle, bien que ce principe soit considéré tant par la jurisprudence que par la doctrine comme un principe fondateur du droit des contrats.

2e étape : Principe à valeur constitutionnelle

Dans un arrêt du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 2000 (n°2000-437), le Conseil Constitutionnel a même considéré que la liberté contractuelle était un principe à valeur constitutionnel, découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

3e étape : Consécration du principe et définition légale à l’article 1102 du code civil

La réforme du droit des obligation a donné une assise légale au principe de liberté contractuelle et en a donné une définition qui figure désormais à l’article 1102 du code civil. Cette définition est identique à celle largement adoptée auparavant par la doctrine et la jurisprudence.

2- Les trois éléments de la définition de la liberté contractuelle

Selon une citation doctrinale bien connue, la liberté contractuelle est une liberté génératrice de libertés. En l’occurrence, elle est génératrice de trois libertés.

En effet, le principe de la liberté contractuelle implique que chacun est libre de :

  • Contracter ou ne pas contracter
  • Choisir la personne avec qui il souhaite contracter, à savoir son cocontractant
  • Choisir quel est le contenu et la forme du contrat.

Cet article 1102 du code civil prévoit toutefois une limite à cette dernière liberté : la liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat ne peut aller à l’encontre de l’ordre public. Cliquez-ici pour une définition de l’ordre public.

3- Les limites de la liberté contractuelle

a- Les limites à la liberté de contracter ou ne pas contracter

Certains considèrent qu’il existe par définition des limites à la liberté de contracter ou ne pas contracter. Par exemple, il est aujourd’hui presque obligatoire pour toute personne physique ou personne morale d’avoir un compte bancaire, et donc de « contracter » avec une banque.

b- Les limites à la liberté de choisir la personne avec qui l’on souhaite contracter

Pour certaines prestations, il existe qu’une seule société, et donc un seul cocontractant, ce qui implique l’absence de choisir la personne avec qui l’on souhaite contracter. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui détiennent un monopole sur un marché (exemple : la SNCF sur le marché de transport de personnes par voie ferrée).

c- La liberté de déterminer la forme et le contenu du contrat

La forme

La liberté de déterminer la forme du contrat souffre d’une limite liée à l’existence de règles imposant certaines règles de forme exigées à titre de validité du contrat. L’acte authentique, exigé pour certains types de contrat tel que la donation en est une parfaite illustration.

Le contenu

Lorsqu’on évoque les limites de la liberté contractuelle, on pense essentiellement aux limites liées à l’existence de règles d’ordre public, auxquelles les parties ne peuvent décider de déroger. Il en existe de multiples, et dans de nombreux domaines du droit.

Ces règles impératives en matière contractuelle relèvent bien souvent de l’ordre public de protection : à savoir qu’elles ont pour objet de protéger l’une des parties au contrat généralement considérée comme « la partie faible ».

Exemples de règles d’ordre public limitant la liberté contractuelle des parties :

  • En matière de contrats d’agents commerciaux, les parties n’ont pas la liberté contractuelle de prévoir l’absence de droit à indemnité de rupture de l’agent commercial. Elles n’ont pas n’ont plus la possibilité de prévoir que tel ou tel comportement est constitutif d’une faute grave de l’agent commercial privative d’indemnité.
  • En matière de cession de fonds de commerce, les parties ne peuvent rallonger les délais pour lesquelles l’acquéreur doit procéder aux formalités de publication obligatoire.
  • En matière de droit de la franchise, le franchiseur et le franchisé ne peuvent décider d’un commun accord que le franchiseur ne communiquera pas l’information précontractuelle légalement exigée par l’article L.330-3 du code de commerce.

 

error: Content is protected !!