Définition de droit positif et droit naturel

Le droit positif est le droit applicable à un instant T au regard des règles législatives et de l’état de la jurisprudence. Le droit naturel est constitué par des règles morales et subjectives. L’émergence de la notion de droit naturel permet de porter un regard critique sur l’appréciation du droit positif.

 

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Cette définition a été rédigée par un Avocat spécialisé en changement de nom de famille.

Définition de droit positif

1- Définition juridique de droit positif

La définition du droit positif est souvent abordée en cours de philosophie juridique ou d’introduction au droit. Le droit positif désigne le droit positif applicable à un instant donné et dans une zone géographique donné, en prenant en compte l’ensemble des sources de droit, à savoir en droit français essentiellement :

  • les dispositions législatives et réglementaires en premier plan
  • la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions judiciaires en second plan.

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Ainsi, le droit positif s’attache avant tout à la norme juridique et au système juridique tel qu’il existe dans l’ordre juridique interne.

Cette notion de droit positif appartient à la théorie générale du droit et n’est pas propre à un domaine du droit particulier. Ainsi, on peut notamment la retrouver dans les domaines suivants : droit international, droit public, droit pénal, droit civil, droit constitutionnel, etc.

2- Utilisation de la notion de droit positif

L’expression « en droit positif » est souvent utilisée par le juriste comme synonyme de :

  • « en droit actuel »,
  • « en l’état actuel du droit »,
  • « d’après le droit en vigueur ».

L’utilisation de la notion de « droit positif » permet éventuellement de signaler une évolution du droit, ou une distinction entre les prétentions juridiques d’une personne et le droit applicable.

Exemple tiré du langage courant :

« Vous souhaitez changer de nom de famille pour un motif affectif, mais en droit positif, seul un motif légitime peut permettre d’obtenir un changement de nom ».

On entend aussi souvent l’expression « en droit positif français », pour exprimer une différence avec des règles de droit issus d’un autre pays.

Exemple tiré d’une décision de justice :

« Pour répondre à la BRED BANQUE POPULAIRE défendant que les emprunteurs ne démontrent pas un écart de plus d’une décimale entre le taux effectif global figurant sur l’offre et celui découlant de l’intégration du coût des assurances, monsieur A et madames Ac font valoir que ni les textes ni la jurisprudence n’ont introduit dans le droit positif la notion d’écart minimal qui autoriserait les banques à indiquer aux emprunteurs un taux effectif global ‘à une décimale près » (CA Paris, 5, 6, 10-11-2020, n° 18/06605).

 

Trois éléments de distinction entre droit positif et droit naturel

1- Droit positif et droit naturel

La définition du droit positif s’oppose à celle du droit naturel. Le droit naturel est un droit constitué de règles morales (« bonnes mœurs »). Le droit naturel est un droit universel, évolutif et subjectif : chacun a sa propre conception du droit naturel.

La loi naturelle est celle qui est conforme à l’équité, à la légitimité, au « juste ».

La distinction entre droit positif et droit naturel est connue par tous les juristes.

2- Positivisme et jusnaturalisme

Le positivisme juridique est un courant de pensée initié par un théoricien du Droit du XIXème siècle : Hans Kelsen, dans Théorie pure du droit (1962). Ce courant de pensée privilégie une analyse logique et méthodique du Droit : le droit doit être appliqué tel qu’il est sans se soucier des règles morales et de l’appréciation de la portée de cette application. On parle également de « normativité juridique ».

A l’opposé, le jusnaturalisme privilégie le droit naturel au droit positif : le droit positif, à savoir la règle de droit, doit être appréciée à l’aune du droit naturel, et l’évolution du droit positif doit suivre celle du droit naturel. On parle également de « science du droit » ou « sociologie du droit ».

3- Vision moniste et vision dualiste

Le positivisme favorise une vision moniste en ce que seul le droit positif doit être étudié par le juriste. En revanche, le jusnaturalisme favorise une vision dualiste en ce qu’il reconnaît à la fois l’existence du droit naturel et du droit positif, le premier devant exercer une influence sur le second.

 

 

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