Définition de cas de force majeure

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Définition de cas de force majeure :

Un cas de force majeur est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties empêchant le débiteur d’exécuter son obligation. La définition juridique de la force majeure apparait désormais à l’article 1218 du code civil.

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Comment définir la force majeure ? Le code civil contient-il une définition juridique de la force majeure ?

Cette définition a été rédigé par le Cabinet Hegia Avocats.

1-Notion de force majeure et trois critères

La force majeure est un événement imprévisible par définition qui rend impossible l’exécution du contrat, tel qu’un événement naturel (tempête, ouragan), d’une grève ou d’une maladie du débiteur.

a- Premier caractère de la force majeure : irrésistibilité

L’irrésistibilité de l’événement signifie que ses effets ne doivent pas raisonnablement évités. L’exécution ne doit pas simplement être devenue onéreuse ou difficile. Elle doit être devenue impossible. On peut également parler d’ « inévitabilité » et d’ « impossibilité » d’exécution de l’obligation. L’événement doit donc être insurmontable.

b- Deuxième caractère : imprévisibilité

L’événement doit présenter un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat. Celui-ci entraîne automatiquement une inexécution contractuelle.

c- Troisième critère : extériorité

L’événement argué de cas de force majeure doit être extérieur au débiteur, c’est-à-dire échapper « au contrôle du débiteur ».

Exemple : une grève interne à l’entreprise

La jurisprudence opérait une distinction selon la cause de la grève. Si celle-ci était interne à l’entreprise, celle-ci ne pouvait être qualifié de cas de force majeure. A l’inverse, s’il s’agissait d’une grève nationale extérieure à l’entreprise, celle-ci pouvait recevoir une telle qualification.

Exemple 2 : un incendie

La Cour de cassation a par exemple considéré qu’un incendie intervenu dans les locaux commerciaux loués présentait les caractères d’un cas de force majeure, ce qui excluait la responsabilité du locataire dans les dégradations des locaux causés par l’incendie (Cass., Civ. 3e, 14 juin 2018, 17-19.891).

Exemple 3 : nouvelle loi

Un contrat d’agent commercial avait pour objet la prospection d’une clientèle pour la vente de certains produits alimentaires et conserves. Une loi est cependant entrée en vigueur et a interdit la vente desdits produits. Le mandant a donc mis fin au contrat mais le mandataire commercial réclamait le paiement de son indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, en l’absence de faute grave de l’agent commercial. La Cour d’appel a considéré que les circonstances constituaient un cas de force majeure par définition, et une cause légitime de rupture du contrat sans indemnité due à l’agent commercial (CA Toulouse, 25-09-2019, n° 18/00325).

Conditions cumulatives

Les trois conditions susvisées sont cumulatives. Ainsi, si l’événement est seulement imprévisible et irrésistible sans être extérieur aux parties, celui-ci ne peut recevoir la qualification de cas de force majeure exonératoire de responsabilité du débiteur de l’obligation contractuelle.

2- Distinction entre la force majeure et d’autres notions

a- Signification de cas fortuit

La notion de cas fortuit ne figure pas dans le code civil au sein des dispositions générales du droit des contrats. Cette expression continue de figurer néanmoins à l’article 1733 qui prévoit que le locataire est responsable de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci « est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ». La mention du cas fortuit à côté de la force majeure suggère que les deux notions renvoient à des faits différents. Certains considèrent que le cas fortuit n’est pas nécessairement extérieur au débiteur. Il peut s’agir d’un obstacle à la réalisation des prestations internes au débiteur tel qu’un vice imprévu de matériel, ou une faute non prévisible d’un employé.

b- Signification de cause étrangère

Un cas de force majeure doit être distingué d’une cause étrangère. En effet, la cause étrangère revêt une signification différente. est un fait échappant au contrôle d’une personne dont la responsabilité est établie, et qui opère une rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime. Ainsi, alors que le cas de force majeure empêche l’exécution d’une obligation, la cause étrangère est un fait extérieur (fait d’un tiers par exemple), qui entraîne l’exonération de la responsabilité d’une personne, totalement ou partiellement.

Parfois, force majeure et cause étrangère peuvent se confondre si la cause étrangère, tel que le fait d’un tiers, présente les caractéristiques de la force majeure, ce qui exonère totalement le débiteur de ses obligations à l’égard du créancier.

3- Effets de la force majeure

La force majeure est un tempérament au principe de la force obligatoire du contrat, un des principes essentiels du droit des obligations. Le débiteur peut en effet invoquer la force majeure pour échapper à l’exécution de ses obligations, ou a posteriori, pour échapper à l’engagement de sa responsabilité contractuelle due à une inexécution pouvant entraînant l’allocation de dommages et intérêts au créancier. Les effets d’un cas de force majeure sont différents selon que l’événement est temporaire ou définitif.

a- Événement temporaire

Si l’événement empêchant l’exécution du contrat est temporaire, alors l’exécution de l’obligation est suspendue temporairement.

b- Événement définitif

Un empêchement d’exécution définitif entraîne la résolution de plein droit du contrat aux termes de l’article 1218 du code civil.

c- Atténuations des effets de la force majeure

L’article 1351 du code civil prévoir que la libération du débiteur n’est due qu’à concurrence de la force majeure. Ainsi, si l’événement rend possible l’exécution d’une partie de l’obligation, le débiteur n’est pas libéré de son obligation pour cette partie envers son cocontractant. En outre, les dispositions relatives aux cas de force majeure et à sas effets ne sont pas d’ ordre public, à savoir que les clauses dites de « garantie », qui prévoient que le débiteur accepte de prendre en charge de tels cas sont valables.

 

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