Définition d’une marque

depot de marque inpi

Définition de marque :

Une marque est un signe susceptible de représentation dont le but est d’identifier les produits et services d’une entreprise. Une marque doit être enregistrée auprès d’un office d’enregistrement, à savoir l’INPI en France et l’EUIPO à l’échelle européenne. Elle offre un monopole d’exploitation à son titulaire.

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Petite précision ici : il s’agit d’une définition juridique de la marque, et non d’une définition économique ou « marketing ».

On peut également retenir une définition plus « économique » et moins « fonctionnel », en définissant la marque comme un bien immatériel qui figure à l’actif d’une entreprise, et qui peut notamment faire l’objet d’une licence ou d’une cession.

Les termes suivants sont également définis sur notre site : dépôt de marque, marque déposée, contrefaçon, licence de marque, cession de marque.

Voici quelques liens qui pourront vous aider à comprendre certains mots qui figurent sur cette page : déposer une marque, déposer une marque valable, quelle condition pour déposer une marque ? une marque disponible, Pourquoi faire appel à un avocat pour déposer sa marque ?

Cette définition a été rédigée par un Avocat spécialisé en droit des marques.

 

Marque enregistrée et marque déposée

Lorsqu’on utilise le terme « marque » sans préciser qu’il s’agit d’une marque déposée ou d’une marque enregistrée, on doit supposer qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Une marque enregistrée est un signe qui a fait l’objet d’un enregistrement par un office d’enregistrement compétent, à savoir :

  • l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une marque française
  • l’EUIPO (Office européen des marques) pour une marque européenne.

Vous trouverez les détails relatifs au processus d’enregistrement de la marque au sein de notre définition de la marque enregistrée.

Vous pouvez également consulter les sites de l’INPI et de l’EUIPO.

Marque de commerce et marque de fabrique

Pendant longtemps, la distinction entre la marque de commerce et la marque de fabrique apparaissant comme essentielle en droit de la propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, la définition de la marque telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 15 décembre 2019, se passe de la distinction entre « marques de fabriques » et « marques de commerce », cette distinction n’emportant pas de conséquence juridique. Par souci d’harmonie de vocabulaire, le code de la propriété intellectuelle fait désormais référence aux « marques de produits ou de services », mentionnées dans les textes européens.

La notion de « titulaire » et de « propriétaire » d’une marque

Une autre précision de vocabulaire est à noter : dans un objectif d’harmonisation avec la terminologie européenne, est préférée la dénomination de « titulaire » d’une marque en lieu et place de celle de « propriétaire ». Les deux termes peuvent toutefois être utilisés dans le langage courant, en l’absence de différence essentielle quant à leur définition.

Définition de la marque à l’aune de sa fonction : le caractère distinctif de la marque

Une des conditions de fond essentiel de validité d’une marque a trait à son caractère distinctif. En effet, la marque doit pouvoir permettre au consommateur d’attention moyenne de distinguer les produits et services identifiés sous le signe, d’autres produits et services. A défaut, elle ne pourra faire l’objet d’un enregistrement.

Cette définition de la marque à l’aune de sa fonction est toujours d’actualité, mais elle n’est pas suffisante, notamment s’agissant d’une définition européenne de la marque.

En effet, pour la CJUE, le titulaire d’une marque peut avoir non seulement l’objectif d’indiquer, par ladite marque, l’origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d’employer sa marque à des fins de communication, d’investissement ou publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07,  L’Oréal et a.).

Marque et nom commercial, enseigne, et autres signes distinctifs

Dans le commerce, on utilise souvent le terme de « marque » pour désigner communément un signe distinctif d’une entreprise, telle que sa dénomination sociale, ou son nom commercial. Or la notion de « marque » renvoie en droit à un terme juridique bien particulier, soumis à un régime bien particulier, énuméré aux articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Alors que le signe distinctif, nom commercial, ou nom de domaine d’une entreprise sera protégé par le droit commun et plus particulièrement l’action en concurrence déloyale, l’atteinte à une marque pourra faire l’objet d’une action en contrefaçon. Le mécanisme de l’action en contrefaçon permet d’accorder une plus forte protection au signe, et de sanctionner plus sévèrement ceux qui y porteraient atteinte, notamment via des procédures pénales spécifiques (cf. articles Article L.716-8-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

 

 

Compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires en matière de marques

Preuve que le droit des marques est une matière bien particulière, seuls quelques tribunaux sont compétents pour connaitre d’actions portant sur des droits de marques, conformément à l’article D.211-6-1 du code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, seuls ces tribunaux seront compétents pour connaitre par exemple d’actions en contrefaçon de marque, d’action en nullité d’une marque, ou en déchéance (tribunaux compétents en matière de marques).

 

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