Définition d’une licence de marque

 

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Définition de licence de marque :

Une licence de marque désigne un contrat par lequel le titulaire de la marque concède un droit d’utilisation à une autre personne, à titre gratuit ou en contrepartie de paiement de redevances. Ledit contrat prévoit généralement les conditions d’utilisation de la marque, la durée, le périmètre géographique, etc.

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La définition de licence de marque a été ici choisie. Mais tout droit de propriété intellectuelle peut en principe faire l’objet d’un contrat de licence. Il existe notamment des contrats de licence de brevets.

Les termes suivants sont également définis sur notre site : marque, redevances, cession de marque.

Voici quelques liens qui pourront vous aider à comprendre certains termes qui figurent sur cette page : comment protéger sa marque ?

Cette page de définition a été rédigée par un Avocat en droit des marques.

 

1- Licence de marque exclusive ou non exclusive

 

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On distingue généralement deux types de licences de marques. Chacune de ces licences de marque revêt une signification bien différente :

  • La licence de marque exclusive, qui accorde au licencié un droit exclusif d’utilisation du signe concédé.
  • La licence de marque non exclusive, qui accorde un droit d’exploitation non exclusif du signe, pour lequel le titulaire du droit maintient un droit d’utilisation, ou concède un ou plusieurs autres droits d’exploitation à d’autres personnes.

2- Formalisme de la licence de marque

La rédaction d’un acte écrit n’est pas exigée à titre de validité de la licence de marque : une simple autorisation d’exploiter la marque accordée au licencié suffit par définition. Plus spécialement, une concession non exclusive peut résulter d’un règlement d’usage, comme cela est mentionné à l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette disposition tend à écarter tout formalisme. Elles ne doit pas cependant faire oublier que l’établissement d’un écrit reste nécessaire afin de procéder à la publicité indispensable pour rendre la licence opposable aux tiers (articles L. 714-7 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle).

3- Droits et obligations des parties au contrat de licence

a- Le concédant

Le concédant doit assurer au licencié la libre jouissance de la marque et le garantir contre les actes de contrefaçon. En outre, en cas de licence exclusive, la clause d’exclusivité s’impose au titulaire de la marque : sauf clause contraire figurant dans le contrat de licence de marque, le concédant s’interdit d’utiliser sa marque pendant la durée d’exécution du contrat, quels qu’en soient la durée et le montant des redevances.

Droit de cession du contrat de licence ?

Le concédant a encore le droit de céder sa marque à un tiers. Le cessionnaire devra seulement respecter le contrat de licence.

b- Le licencié

Le licencié a le devoir d’exploiter la marque. Il est tenu de payer au concédant dans les conditions et délais les redevances fixées par le contrat.

Respect des conditions d’exploitation de la marque

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Les droits conférés par la demande d’enregistrement ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites du contrat de licence de marque, notamment concernant la durée, la nature des produits et services et le territoire couvert, etc.

Le licencié a-t-il le droit de concéder l’utilisation de la marque à un tiers ?

Par définition, le contrat de licence de marque présente un caractère personnel : en l’absence d’autorisation expresse du concédant, le licencié est tenu d’exploiter la marque lui-même. Cependant, il est loisible au titulaire de la marque d’accorder expressément au licencié, dans l’acte de licence ou par acte séparé, l’autorisation de consentir à un tiers une sous-licence, c’est-à-dire le droit de faire usage de la marque. En ce cas, le licencié sera autoriser à autoriser un tiers à utiliser la marque.

Le licencié peut-il agir en contrefaçon contre un tiers ?

En principe, sauf clause contraire prévu au contrat de licence, le licencié exclusif peut agir seul en contrefaçon. sauf clause prévoyant que le licencié et concédant doivent décider ensemble d’un commun accord les actions à entreprendre.

Cliquez-ici pour une définition de contrefaçon.

Quant au licencié non exclusif, celui-ci a la possibilité d’intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par une le titulaire de la marque, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle).

4- Réseaux de licenciés et territoires exclusifs

La licence de marque est couramment utilisée dans les « réseaux » d’indépendants (réseaux de distributeurs ou de prestataires de services). Chaque licencié dispose alors d’un droit d’exploitation exclusif de la marque au sein d’un territoire bien défini. Il ne peut exercer son activité sous la marque concédée, sous peine de porter atteinte à l’exclusivité territoriale accordée à un autre licencié.

 

Autres définitions de droit de la propriété intellectuelle :

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