Définition d’une relation commerciale

 

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Définition de relation commerciale :

La relation commerciale ou relation d’affaires, désigne la relation significative, régulière et stable entre deux professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services. La définition de relation commerciale est abordée à propos des règles relatives à la rupture brutale.

Cette définition a été rédigée par Me Cohen-Boulakia Avocat en droit commercial à Montpellier et Paris, le cabinet Hegia Avocats, et Youssef El Khalfi étudiant à la Faculté de Droit de Montpellier.

Lorsqu’une relation commerciale s’inscrit dans la durée, on parle de « relations commerciales établies ». En l’absence de définition légale, la jurisprudence est venue préciser la signification de cette notion (I), que l’on retrouve au point II de l’article L.442-1 du Code de commerce (II).

I- La signification de relation commerciale

Dans le cadre de son activité, une entreprise sera amenée à traiter avec plusieurs partenaires afin de commercialiser ses produits ou services. Ces relations sont très diverses (A), mais lorsqu’elles répondent à un critère de régularité, elles font naître une attente légitime chez les partenaires protégée par le droit (B).

A- La diversité des relations commerciales

Le droit des contrats et le droit de la distribution offre aux entreprise un large éventail de contrats permettant la commercialisation des produits d’une entreprise. Le contrat le plus courant est sans nul doute la vente, mais il est également possible d’envisager un contrat d’agent commercial, ou des contrats-cadres tels que les contrats de distribution exclusive ou sélective, etc… Le contrat d’agent commercial est en effet plus particulier en ce qu’il prévoit un droit à indemnité de rupture de l’agent commercial en fin de contrat.

En outre, la liberté contractuelle accorde une grande marge de manœuvre aux partenaires, leur permettant de personnaliser selon leurs besoins et leurs contraintes les règles de leur relation. La négociation du contrat revêt donc un intérêt stratégique pour établir une relation commerciale, et doit respecter plusieurs conditions de forme, dans un souci de clarté et de sécurité juridique.

Pourtant, il faut distinguer la simple relation contractuelle, de la relation commerciale établie.

B- La relation commerciale établie

A la différence d’une relation contractuelle, la relation commerciale ne nécessite pas forcément une succession de contrats. En pratique, une relation commerciale impliquera souvent une succession de contrats. Mais c’est bien la fréquence et la régularité de la relation qui permettra de la qualifier de « relation commerciale établie ». De plus, cette qualification peut être retenue, y compris lorsqu’elle se fonde sur des accords tacites.

Les juges parlent d’une relation « suffisamment prolongée, régulière, stable et significative », telle que les partenaires s’attendent légitimement à ce que la relation dure. Ce n’est donc pas l’intensité de la relation ou l’importance des opérations qui établissent une relation commerciale, mais bien son caractère régulier entre les contractants. Ainsi, une succession d’appel d’offres remportés par une même entreprise ne permettra pas d’établir une relation commerciale, en raison de l’aléa introduit par la mise en compétition de plusieurs entreprises.

II- La rupture de la relation commerciale établie

La définition de relation commerciale conduit à évoquer les règles relatives à la sanction d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. La liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels garantissent à chacun le droit de rompre un contrat, à condition d’en assumer les conséquences. Le point II de l’article L.442-1 du Code de commerce traite de la rupture d’une relation commerciale établie, qui, lorsqu’elle est brutale (A), permet au partenaire évincé de mener une action en responsabilité et d’obtenir des dommages et intérêts (B).

A- La rupture brutale

La signification de rupture brutale d’une relation commerciale renvoie à son imprévisibilité et à son caractère brusque. La rupture visée ici peut être totale et concerner l’ensemble de la relation, ou partielle et consistera en une baisse quantitative et/ou qualitative de l’objet de la relation.

Il faut donc respecter un préavis, qui doit être notifié au partenaire commercial, dont la durée tient compte « de la durée de la relation, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». L’idée est d’accorder à son partenaire un temps raisonnable pour faire face à la perte d’un marché. Le second alinéa du point II de l’article L.442-1 du Code de commerce précise que « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

La jurisprudence admet cependant des préavis dont la durée n’est pas raisonnable, lorsque la rupture des relations commerciales est due à des contraintes économiques telles que la rupture ne peut être imputée au partenaire qui décide de rompre la relation. (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 février 2019, n°17-23361).

B- L’action en responsabilité

La rupture de la relation commerciale établie « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice » qu’il a causé, sauf en cas de force majeure. Encore faut-il déterminer la nature de la relation et évaluer le préjudice.

Il faut rappeler que le contrat conclu par les partenaires commerciaux peut prévoir les modalités et les effets de la rupture de cette relation. Ainsi, il est possible d’insérer une clause attributive de juridiction, ou une clause compromissoire permettant de régler le litige selon la volonté des parties. Ces clauses se révèlent particulièrement utiles en cas de relations commerciales internationales.

La responsabilité de l’auteur de la rupture sera donc le plus souvent une responsabilité contractuelle, puisqu’il n’a pas respecté les termes du contrat. Il est également possible d’engager la responsabilité extra contractuelle de l’auteur de la rupture pour le préjudice né de la rupture brutale. Le principe de non-cumul de responsabilité invite le partenaire évincé à choisir entre l’un des deux fondements, sauf si les préjudices invoqués sont distincts : dans ce cas, il est possible de cumuler les deux actions.

Le préjudice réparable correspond aux bénéfices perdus par la brutalité de la rupture. Généralement, l’indemnisation portera sur la perte de marge brute par mois de préavis manquant. Les juges peuvent également tenir compte d’autres éléments tels que les investissements réalisés par le partenaire évincé à la demande de l’auteur de la rupture.

 

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